
Le droit à la vie : Convention européenne des droits de l’homme
ARTICLE 2
Le droit à la vie
1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d’une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi.
2. La mort n’est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les cas où elle résulterait d’un recours à la force rendu absolument nécessaire :
a) pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale ;
b) pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l’évasion d’une personne régulièrement détenue ;
c) pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection.
Pour rappel voici ci-dessous, les 5 premiers articles de la Convention européenne des droits de l’homme :
ARTICLE 1
Obligation de respecter les droits de l’homme
Les Hautes Parties contractantes reconnaissent à toute personne
relevant de leur juridiction les droits et libertés définis au titre I de
la présente Convention.
TITRE I
DROITS ET LIBERTÉS
ARTICLE 2
Droit à la vie
- Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La
mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en
exécution d’une sentence capitale prononcée par un tribunal au
cas où le délit est puni de cette peine par la loi. - La mort n’est pas considérée comme infligée en violation de
cet article dans les cas où elle résulterait d’un recours à la force
rendu absolument nécessaire :
a) pour assurer la défense de toute personne contre la
violence illégale ;
b) pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher
l’évasion d’une personne régulièrement détenue ;
c) pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une
insurrection.
ARTICLE 3
Interdiction de la torture
Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements
inhumains ou dégradants.
ARTICLE 4
Interdiction de l’esclavage et du travail forcé - Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude.
- Nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou
obligatoire. - N’est pas considéré comme « travail forcé ou obligatoire »
au sens du présent article :
a) tout travail requis normalement d’une personne soumise
à la détention dans les conditions prévues par l’article 5
de la présente Convention, ou durant sa mise en liberté
conditionnelle ;
b) tout service de caractère militaire ou, dans le cas
d’objecteurs de conscience dans les pays où l’objection
de conscience est reconnue comme légitime, à un autre
service à la place du service militaire obligatoire ;
c) tout service requis dans le cas de crises ou de calamités
qui menacent la vie ou le bien-être de la communauté ;
d) tout travail ou service formant partie des obligations
civiques normales.
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ARTICLE 5
Droit à la liberté et à la sûreté - Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut
être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies
légales :
a) s’il est détenu régulièrement après condamnation par un
tribunal compétent ;
b) s’il a fait l’objet d’une arrestation ou d’une détention
régulières pour insoumission à une ordonnance rendue,
conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de
garantir l’exécution d’une obligation prescrite par la loi ;
c) s’il a été arrêté et détenu en vue d’être conduit devant
l’autorité judiciaire compétente, lorsqu’il y a des raisons
plausibles de soupçonner qu’il a commis une infraction ou
qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité
de l’empêcher de commettre une infraction ou de s’enfuir
après l’accomplissement de celle-ci ;
d) s’il s’agit de la détention régulière d’un mineur, décidée
pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière,
afin de le traduire devant l’autorité compétente ;
e) s’il s’agit de la détention régulière d’une personne
susceptible de propager une maladie contagieuse,
d’un aliéné, d’un alcoolique, d’un toxicomane ou d’un
vagabond ;
f) s’il s’agit de l’arrestation ou de la détention régulières
d’une personne pour l’empêcher de pénétrer
irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une
procédure d’expulsion ou d’extradition est en cours. - Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court
délai et dans une langue qu’elle comprend, des raisons de son
arrestation et de toute accusation portée contre elle. - Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions
prévues au paragraphe 1.c) du présent article, doit être aussitôt
traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la
loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d’être jugée
dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La
mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la
comparution de l’intéressé à l’audience. - Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou
détention a le droit d’introduire un recours devant un tribunal, afin
qu’il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne
sa libération si la détention est illégale. - Toute personne victime d’une arrestation ou d’une détention
dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a
droit à réparation.
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